1 Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Pfandtitel bleiben in Kraft, ohne dass deren Anpassung an das neue Recht zu erfolgen hat.
2 Den Kantonen bleibt es jedoch vorbehalten, eine Neuausfertigung der bestehenden Pfandtitel auf der Grundlage des neuen Rechtes mit bestimmten Fristen vorzuschreiben.
1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.
2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.
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