1 Das Vermögen des Fonds wird von der Eidgenössischen Finanzverwaltung separat verwaltet.
2 Die Verzinsung des Fondsvermögens richtet sich nach Artikel 70 Absatz 2 der Finanzhaushaltverordnung vom 5. April 20065.
3 Die Kapitalgewinne, Zinserträge und die übrigen Erlöse werden dem Fonds jährlich zur Verfügung gestellt.
1 Le patrimoine du fonds est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.
2 Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération5.
3 Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.