Das Honorar der vom Bundesgericht amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen (Art. 64 BGG) richtet sich nach diesem Reglement. Es kann bis zu einem Drittel gekürzt werden.
Les honoraires des avocats d’office désignés par le Tribunal fédéral (art. 64 LTF) sont fixés d’après le présent règlement. Ils peuvent être réduits d’un tiers au maximum.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.