(Art. 10 Abs. 2 und 14 Abs. 3 BGG)
Der Präsident oder die Präsidentin des Bundesgerichts:
(art. 10, al. 2 et 14, al. 3, LTF)
Le président2 du Tribunal fédéral:
2 Dans le présent R, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.