Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.222.1 Bundesgesetz vom 20. Dezember 2006 über die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA-Gesetz)

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

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Art. 26 Vorbereitung des Wechsels zur Sammeleinrichtung PUBLICA

1 Die Arbeitgeber und ihre Arbeitnehmenden bestimmen vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Vertretung im paritätischen Organ.

2 Das nach Absatz 1 bestellte paritätische Organ trifft die notwendigen Massnahmen, damit der Anschlussvertrag einschliesslich der Vorsorgereglemente auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wirksam werden kann.

3 Die bisherige Kassenkommission nach PKB-Gesetz vom 23. Juni 200021 trifft vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die notwendigen Entscheide. Die Kassenkommission nach diesem Gesetz ist innert eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu bestellen. Bis sie bestellt ist, nimmt die bisherige Kassenkommission die Aufgaben nach Artikel 11 dieses Gesetzes wahr.

Art. 26 Préparatifs du passage à l’institution collective PUBLICA

1 L’employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l’organe paritaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 L’organe paritaire formé conformément à l’al. 1 prend les mesures nécessaires pour que le contrat d’affiliation et les règlements de prévoyance puissent prendre effet à l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 L’ancienne Commission de la caisse au sens de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP22 prend avant l’entrée en vigueur de la présente loi les décisions nécessaires. La commission au sens de la présente loi doit être constituée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Jusqu’à la constitution de cette commission, l’ancienne Commission de la caisse assume les tâches prévues à l’art. 11 de la présente loi.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.