Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.142.2 Vorsorgereglement vom 3. Dezember 2007 des Vorsorgewerks ETH-Bereich für die Professorinnen und Professoren der ETH (VR-ETH 2)

172.220.142.2 Règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2)

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Art. 47 Anspruch auf Waisenrente

1 Die Kinder einer verstorbenen versicherten oder einer eine Alters- oder Invalidenrente beziehenden Person haben Anspruch auf eine Waisenrente.

2 Der Anspruch auf eine Waisenrente beginnt nach dem Tage, an dem der Anspruch der verstorbenen versicherten Person auf Lohn, Lohnnachgenuss, Alters- oder Invalidenrente aufhört.

3 Der Anspruch auf eine Waisenrente erlischt mit dem Tod des Waisen oder der Waise oder mit Vollendung des 18. Altersjahres. Er besteht jedoch bis zur Vollendung des 25. Altersjahres für Kinder:

a.
bis zum Abschluss der Ausbildung;
b.
bis zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit, sofern sie zu mindestens 70 Prozent invalid sind.

4 Für Kinder, die nach Vollendung des 18. Altersjahres in Ausbildung sind, ist jährlich und unaufgefordert ein Ausbildungsnachweis zu erbringen. Ohne diesen Nachweis wird die Auszahlung der Waisenrente eingestellt.

5 Anspruch auf eine Waisenrente haben auch Pflege- und Stiefkinder, für deren Unterhalt die versicherte Person aufzukommen hatte.

Art. 47 Droit à la rente d’orphelin

1 Au décès d’une personne assurée ou d’une personne bénéficiant d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, ses enfants ont droit à une rente d’orphelin.

2 Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au salaire ou à la jouissance du salaire ou encore son droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

3 Le droit à une rente d’orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

a.
tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études;
b.
tant que l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative.

4 Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans révolus, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation le paiement de la rente d’orphelin est suspendu.

5 Ont également droit à une rente d’orphelin, les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint à l’entretien desquels la personne assurée a subvenu.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.