Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.142.2 Vorsorgereglement vom 3. Dezember 2007 des Vorsorgewerks ETH-Bereich für die Professorinnen und Professoren der ETH (VR-ETH 2)

172.220.142.2 Règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2)

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Art. 41 Anspruch auf Alters-Kinderrente

1 Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente haben Anspruch auf eine Alters-Kinderrente für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte.

2 Für Kinder, die nach Vollendung des 18. Altersjahres in Ausbildung sind, ist jährlich und unaufgefordert ein Ausbildungsnachweis zu erbringen. Ohne diesen Nachweis wird die Auszahlung der Alters-Kinderrente eingestellt.

Art. 41 Droit à la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente d’enfant pour tout enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin.

2 Pour les enfants encore en formation et âgés de plus de 18 ans, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. En l’absence de cette attestation, le paiement de la rente pour enfant de bénéficiaire d’une rente de vieillesse est suspendu.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.