1 Für die nach Artikel 2 angestellten Personen und die Rentenbeziehenden dieser Personalkategorien gilt das vorliegende Reglement als Vorsorgeplan.
2 Zu diesem Vorsorgeplan kann die versicherte Person aus zwei Zusatzvorsorgeplänen (Art. 25) wählen, in denen sie höhere Sparbeiträge leistet.
1 Pour les personnes engagées selon l’art. 2 et les bénéficiaires de rente de cette catégorie de personnel, le présent règlement fait office de plan de prévoyance.
2 En plus de ce plan de prévoyance, la personne assurée peut choisir entre deux plans de prévoyance complémentaires (art. 25) pour lesquels elle versera des cotisations d’épargne plus élevées.
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