1 Die Garantie setzt voraus, dass bis zum Beginn des Rentenanspruchs die reglementarischen Sparbeiträge des Arbeitgebers und der angestellten Person lückenlos und entsprechend dem Beschäftigungsgrad am Vortag des Inkrafttretens dieses Reglements bezahlt wurden.
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3 Nach dem Inkrafttreten dieses Reglements geleistete Einkäufe, Rückzahlungen von Vorbezügen für die Wohneigentumsförderung oder Einlagen infolge Scheidung beeinflussen den Garantieanspruch nicht.
4 Nach dem Inkrafttreten dieses Reglements getätigte Vorbezüge für Wohneigentum, Erlöse aus der Verwertung verpfändeter Vorsorgeguthaben und Auszahlungen infolge Scheidung führen zu einer versicherungstechnischen Kürzung des Garantieanspruches.
5 Wird das Altersguthaben der versicherten Person aus Gründen nach Absatz 4 reduziert und erfolgt vor dem Rücktritt eine vollständige Rückerstattung oder ein vollständiger Wiedereinkauf, so lebt der ursprüngliche Garantieanspruch wieder auf. Ansonsten erfolgt eine versicherungstechnische Kürzung des ursprünglichen Garantieanspruchs im Umfang der nicht erfolgten Rückerstattung oder des nicht erfolgten Wiedereinkaufs.
126 Aufgehoben durch Ziff. I des Beschlusses des PO ETH vom 24. Sept. 2018, vom BR genehmigt am 30. Nov. 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4753).
1 La garantie implique qu’à la naissance du droit à la rente, les cotisations d’épargne réglementaires de l’employeur et de la personne assurée aient été payées intégralement et proportionnellement au taux d’occupation le jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.
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3 Les rachats, les remboursements de prélèvements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement ou les apports suite à un divorce qui ont été effectués après l’entrée en vigueur du présent règlement n’ont aucun effet sur le droit à la garantie.
4 Les prélèvements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement, les revenus provenant de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et les versements suite à un divorce, qui interviennent après l’entrée en vigueur du présent règlement, causent une réduction actuarielle du droit à la garantie.
5 Si l’avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit pour des raisons relevant de l’al. 4 et si, avant le départ à la retraite, la personne assurée rembourse ou rachète intégralement les montants concernés, celle-ci retrouve le droit originel à la garantie. Autrement, le droit à la garantie subit une réduction actuarielle de la garantie originelle dans la mesure du remboursement ou du rachat non effectué.
125 Abrogé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4753).
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