1 Der Anspruch auf den festen Zuschlag und die Überbrückungsrente nach bisherigem Recht erlischt
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122 Fassung gemäss Ziff. I der Beschlüsse des PO ETH vom 31. März/10. Mai 2011, genehmigt vom ETH-Rat am 6./7. Juli 2011 und vom BR am 19. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2012 2091).
123 Ausdruck gemäss Ziff. I des Beschlusses des PO ETH vom 1. Dez. 2016, genehmigt vom ETH-Rat am 7. Dez. 2016 und vom BR am 10. Mai 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2017 3291). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
124 Fassung gemäss Ziff. I der Beschlüsse des PO ETH vom 31. März/10. Mai 2011, genehmigt vom ETH-Rat am 6./7. Juli 2011 und vom BR am 19. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2012 2091).
1 Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:
2 Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.120
3 En cas de diminution du degré d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI née sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la réduction du degré d’invalidité professionnelle.121
4 Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès, mais au plus tard lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’
120 Nouvelle teneur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, approuvées par le Conseil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, approuvée par le Conseil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3291).
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