1
2 Wünscht die anspruchsberechtigte Person die Ehegatten- oder Lebenspartnerrente ganz oder teilweise in Kapitalform zu beziehen, so muss sie PUBLICA eine entsprechende schriftliche und eigenhändig unterzeichnete Erklärung zustellen. Diese Erklärung muss bis spätestens drei Monate nach dem Tod der versicherten oder rentenbeziehenden Person bei PUBLICA eingehen. Allfällige Rentenzahlungen werden von der Kapitalabfindung abgezogen.104
3
4
5
103 Eingefügt durch Beschluss des POB vom 8. Sept. 2010, vom BR genehmigt am 24. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (BBl 2010 9039).
104 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 26. Juni 2012, vom BR genehmigt am 15. März 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2013 979).
105 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 15. Febr. 2018, vom BR genehmigt am 25. April 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 2431).
1 La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital. Cela s’applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d’invalidité.
2 Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital.107
3 L’indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.
4 La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital.
5 Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n’a pas encore 45 ans, l’indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l’âge de l’ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d’invalidité et 45 ans. Toutefois, l’indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l’art. 50.108
106 Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.