1 Geschiedene Ehegatten oder Ehegattinnen, denen vor Inkrafttreten der Änderung vom 6. September 2016 infolge Scheidung eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde, haben Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach bisherigem Recht.
2 Nach Inkrafttreten dieser Änderung infolge Scheidung zugunsten der versicherten Person übertragene Anteile der Austrittsleistung oder
3 Nach Inkrafttreten dieser Änderung infolge Scheidung zugunsten des berechtigten Ehegatten oder der berechtigten Ehegattin übertragene Anteile der Austrittsleistung führen zu einer versicherungstechnischen Kürzung des Garantieanspruchs nach Artikel 108.
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193 Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des POB vom 6. Sept. 2016, vom BR genehmigt am 10. Mai 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2017 3279).
194 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 15. Febr. 2018, vom BR genehmigt am 25. April 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 2431).
1 Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, a bénéficié, à la suite du divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit.
2 À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’a pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 108.
3 Les parts de prestations de sortie transférées, à la suite d’un divorce, en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 108.
4 Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 103, al. 1, l’art. 100, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations à la suite d’un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l’aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.210
209 Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).
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