1 Bei der beruflichen Vorsorge wird höchstens das Zweieinhalbfache des oberen Grenzbetrags nach Artikel 8 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198220 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge im Leistungsprimat versichert.
2 Der Arbeitgeber übernimmt in der Regel keine Eintritts- oder zusätzlichen Einkaufsleistungen an die berufliche Vorsorge. Ist im Einzelfall die Übernahme von Leistungen notwendig, so beteiligt er sich höchstens zur Hälfte daran.
3 Artikel 7 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 199321 ist in jedem Fall anwendbar.
1 Le montant assuré selon la primauté des prestations dans le cadre de la prévoyance professionnelle ne doit pas dépasser deux fois et demie le montant de la limite supérieure fixée à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité20.
2 En règle générale, l’employeur ne prend pas en charge de prestations d’entrée ni de prestations de rachat d’années supplémentaires pour la prévoyance professionnelle. Dans les cas particuliers où une telle prise en charge s’avère nécessaire, il y participe au maximum à raison de la moitié.
3 L’art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage21 s’applique dans tous les cas.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.