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172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

172.220.115 Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA du 6 novembre 2009 relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)

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Art. 60 Überführung in das neue Recht

1 Alle Arbeitsverhältnisse, die nach bisherigem Recht abgeschlossen wurden, unterstehen nach Inkrafttreten dieses Reglements dem neuen Recht.

2 Mitarbeitende, deren massgebender Lohn bei Inkrafttreten dieses Reglements über der oberen Bandbreite nach Anhang 1 liegt, haben während eines Jahres Anspruch auf den bisherigen Lohn.

3 Die Direktion kann diese Frist verlängern:

a.
für Personen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben;
b.
um Härtefälle zu vermeiden.

4 Die nach bisherigem Recht entstandenen Saldi an Ferien-, Bandbreiten- und Ausgleichstagen werden übertragen.

5 Die nach bisherigem Recht erworbenen Dienstjahre werden übertragen.

Art. 60 Transfert dans le nouveau droit

1 Tous les rapports de travail conclus en vertu de l’ancien droit sont soumis au nouveau droit dès que le présent règlement entre en vigueur.

2 Les employés dont le salaire déterminant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement dépasse la limite supérieure de la fourchette établie à l’annexe 1 ont droit, pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, au salaire qu’ils percevaient jusqu’alors.

3 La Direction peut prolonger ce délai:

a.
pour les personnes qui ont atteint un certain âge;
b.
pour éviter les cas de rigueur.

4 Tous les soldes de vacances et de jours de compensation résultant de l’ancien droit sont repris.

5 Toutes les années de service acquises en vertu de l’ancien droit sont reprises.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.