Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

172.220.115 Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA du 6 novembre 2009 relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)

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Art. 50 Berufs-, Geschäfts- und Amtsgeheimnis

Die Mitarbeitenden unterstehen dem Berufs-, Geschäfts- und Amtsgeheimnis. Sie sind verpflichtet, über alles, was sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erfahren, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses weiter.

Art. 50 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

Les employés sont soumis au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fonction. Ils sont tenus de garder le secret sur tout ce dont ils ont à connaître dans l’exercice de leur activité. Cette obligation subsiste après la résiliation des rapports de travail.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.