1 Die Mitarbeitenden von PUBLICA verhalten und äussern sich in einer Weise, die das Ansehen und die Glaubwürdigkeit von PUBLICA wahrt.
2 Sie vermeiden Konflikte zwischen eigenen Interessen und solchen von PUBLICA und legen diese offen, wenn sie sich nicht vermeiden lassen.
3 Sie führen die ihnen übertragene Arbeit mit Sorgfalt aus, erfüllen ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Können und wahren die Interessen von PUBLICA.
1 Les employés de PUBLICA se comportent et s’expriment de manière à préserver la réputation et la crédibilité de PUBLICA.
2 Ils évitent tout conflit d’intérêts entre eux et PUBLICA et font connaître ces conflits d’intérêts s’il n’est pas possible de les éviter.
3 Ils exécutent le travail qui leur est confié avec diligence; ils s’acquittent de leurs tâches au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités et s’attachent à préserver les intérêts de PUBLICA.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.