(Art. 4 Abs. 2 Bst. d und g BPG)
1 Die Angestellten dürfen auf Grund ihres Geschlechts oder ihrer Lebensform weder bevorzugt noch benachteiligt werden.
2 Die Vorgesetzten schützen die Würde von Frau und Mann am Arbeitsplatz und ergreifen alle notwendigen Massnahmen gegen sexuelle oder andere persönlichkeitsverletzende Belästigungen.
3 Der Personaldienst sorgt für die angemessene Information des Personals über das Bundesgesetz vom 24. März 19958 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz). Anlaufstelle für Gleichstellungsprobleme ist der Personaldienst.
8 SR 151.1
(art. 4, al. 2, let. d et g, LPers)
1 Les employés ne doivent être ni avantagés, ni discriminés en raison de leur sexe ou de leur mode de vie.
2 Les cadres veillent à la dignité de la femme et de l’homme au lieu de travail; ils prennent les mesures nécessaires contre toute forme de harcèlement sexuel ou d’atteinte à la personnalité.
3 Le service du personnel veille à une information appropriée des employés au sujet de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes8. Les personnes concernées s’adressent à lui en cas de problème dans ce domaine.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.