(Art. 8 Abs. 3 BPG)
Das Amt des Generalsekretärs und seines Stellvertreters ist Schweizer Bürgern vorbehalten.
(art. 8, al. 3, LPers)
Les fonctions du Secrétaire général et de son remplaçant sont réservées aux citoyens suisses.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.