Das Personal oder seine Vertretung wird vor der Einführung oder Änderung eines Informationssystems oder einer Datenbank informiert, sofern die Rechtsstellung oder die Tätigkeit des Personals massgeblich betroffen ist.
Le personnel ou les instances qui le représentent sont informés avant l’introduction ou la modification d’un système d’information ou d’une banque de données dans la mesure où la situation juridique ou l’activité du personnel est affectée de manière déterminante.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.