1 Wird im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart, so gilt am Einsatzort eine Arbeitswoche von sechs Arbeitstagen und einem Ruhetag.
2 In ausserordentlichen Fällen kann die Kommandantin oder der Kommandant oder die Chefin oder der Chef der Mission am Einsatzort von dieser Regelung vorübergehend abweichen. Dadurch geleistete zusätzliche Arbeitstage sind während des Einsatzes durch Freizeit von gleicher Dauer auszugleichen.
1 Si le contrat de travail ne prévoit pas d’autres dispositions, la semaine de travail de six jours ouvrés et un jour de repos s’applique au lieu d’affectation.
2 Dans des cas extraordinaires, les personnes revêtant une fonction de commandant ou de chef de mission peuvent déroger provisoirement à cette règle au lieu d’affectation. Les jours de travail supplémentaires accomplis dans ce cadre doivent être compensés par du temps libre de durée équivalente pendant l’engagement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.