1 Das Personal wird mit einem befristeten oder unbefristeten öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrag angestellt.
2 Angestellte des Bundes werden für einen Einsatz befristet angestellt. Ihr bisheriges Anstellungsverhältnis bleibt bestehen. Die Beteiligten vereinbaren die Bedingungen. Für den Einsatz gelten die Bestimmungen dieser Verordnung.
1 Le personnel est engagé sur la base d’un contrat de travail de droit public de durée déterminée ou indéterminée.
2 Les employés de la Confédération qui souhaitent prendre part à un engagement sont engagés pour une durée déterminée. Les rapports de service existants sont maintenus. Les parties fixent ensemble les conditions. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’engagement des employés de la Confédération.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.