1 Feiertage, die in eine Abwesenheit wegen Krankheit, Unfalls oder obligatorischen Dienstes fallen, gelten als bezogen.
67 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 1605).
1 Les jours fériés qui tombent pendant une absence pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire sont considérés comme pris.
2 Les jours fériés mentionnés à l’art. 66, al. 2, OPers qui tombent pendant les vacances ne comptent pas comme des jours de vacances.68
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605).
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