(Art. 15 BPG)
Liegt der Lohn gemessen an anderen Löhnen zu tief, so kann ihn die zuständige Stelle nach Artikel 2 anpassen. Die Anpassung kann in einem oder mehreren Schritten vorgenommen werden und darf 10 Prozent des Höchstbetrags der Lohnklasse nach Arbeitsvertrag nicht übersteigen. Der angepasste Lohn darf den Höchstbetrag der Lohnklasse nicht übersteigen.
124 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 5. Nov. 2008 über Optimierungen im Lohnsystem des Bundespersonals, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2008 5643).
(art. 15 LPers)
Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut l’augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.
123 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).
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