109 Aufgehoben durch Art. 7 der V vom 20. Febr. 2013 über die Pensionierung von Angehörigen der besonderen Personalkategorien, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 771). Siehe jedoch die UeB in Art. 8 dieser V.
108 Abrogés par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toutefois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.