Diese Verordnung regelt die Gebühren für Dienstleistungen des Schweizerischen Bundesarchivs (Bundesarchiv).
La présente ordonnance régit les émoluments perçus par les Archives fédérales suisses (Archives fédérales) pour les prestations qu’elles fournissent.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.