(Art. 57o Abs. 1 Bst. c–e RVOG)
Das Bundesorgan kann bewirtschaftete Daten namentlich personenbezogen auswerten oder auswerten lassen:
(art. 57o, al. 1, let. c à e, LOGA)
L’organe fédéral peut procéder lui-même ou charger des tiers de procéder à une analyse nominale se rapportant à une personne des données administrées dans les buts suivants:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.