Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.010.1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 (RVOV)

172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)

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Art. 12 Grundsätze der Verwaltungsführung

(Art. 8, 35, 36 RVOG)

1 Die Führungsverantwortlichen aller Stufen handeln nach folgenden Grundsätzen:

a.
Sie führen mittels Vereinbarung von Zielen und Wirkungen.
b.
Sie beurteilen die Leistungen ihrer Verwaltungseinheiten und ihrer Mitarbeitenden periodisch.
c.
Sie passen Prozesse und Organisation rechtzeitig neuen Bedürfnissen an.
d.
Sie nutzen ihre Handlungsspielräume und Entscheidkompetenzen und gewähren diese auch ihren Mitarbeitenden.
e.
Sie fördern eine Kultur der Lern- und Veränderungsbereitschaft.
f.
Sie stellen eine ergebnisorientierte und interdisziplinäre Arbeitsweise sicher.

2 Im Übrigen gelten insbesondere die Personalgesetzgebung und das personalpolitische Leitbild des Bundesrates.

Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration

(art. 8, 35 et 36 LOGA)

1 À tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants:

a.
elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre;
b.
elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs;
c.
elle adapte à temps les procédures et l’organisation aux nouveaux besoins;
d.
elle utilise la marge d’appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d’en faire autant dans leur domaine;
e.
elle encourage l’ouverture d’esprit et la disponibilité au changement;
f.
elle veille à ce que l’activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires.

2 Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.