5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2002 (AS 2002 3629; BBl 2002 4001 4006).
1 La Confédération verse aux membres de l’Assemblée fédérale (ci-après: députés) une indemnité au titre de l’exercice du mandat parlementaire.
2 Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715 3737).
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