Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.14 Geschäftsreglement des Ständerates vom 20. Juni 2003 (GRS)

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

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Art. 3

1 Der Rat wählt die Mitglieder des Präsidiums und des Büros einzeln zu Beginn jeder Wintersession.

2 Eine unmittelbare Wiederwahl in dasselbe Amt ist ausgeschlossen, ausser in das Amt gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d.

3 Wird das Amt eines Mitglieds des Büros während der Amtsdauer frei, so nimmt der Rat für den Rest der Amtsdauer eine Ersatzwahl vor; im Falle der Präsidentin oder des Präsidenten nimmt er eine Ersatzwahl vor, wenn sie oder er vor Beginn der Sommersession aus dem Amt ausscheidet.

Art. 3

1 Au début de chaque session d’hiver, le conseil élit un par un les membres du collège présidentiel et du bureau.

2 Un membre du collège présidentiel ou du bureau ne peut être reconduit immédiatement dans la même fonction, sauf dans le cas visé à l’art. 5, al. 1, let. d.

3 Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du bureau, le conseil procède à l’élection d’un nouveau titulaire pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu’elle intervient avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président.

 

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