Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.13 Geschäftsreglement des Nationalrates vom 3. Oktober 2003 (GRN)

171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN)

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Art. 51 Ordnungsanträge

1 Der Rat behandelt einen Ordnungsantrag sofort.

2 Er beschliesst ohne Diskussion über einen Rückkommensantrag, nachdem er eine kurze Begründung des Antrages und eines allfälligen Gegenantrages gehört hat.

3 Stimmt der Rat dem Rückkommensantrag zu, so wird der betreffende Artikel oder Abschnitt nochmals beraten.

Art. 51 Motion d’ordre

1 Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine sur-le-champ.

2 Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de développer brièvement.52

3 Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il examine ultérieurement l’article ou le chapitre concerné.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

 

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