1 Im schriftlichen Verfahren besteht kein Recht auf Wortmeldung.
2 Artikel 46 Absätze 3 und 4 bleibt in jedem Fall vorbehalten.
1 Il n’y a pas de droit à la parole en procédure écrite.
2 L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.