Personen, welche in den Räten selber Aufzeichnungen machen wollen, bedürfen einer Bewilligung des Büros des jeweiligen Rates.
Toute personne désireuse d’enregistrer elle-même les débats des conseils est tenue de demander préalablement l’autorisation du bureau du conseil concerné.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.