1 Die Sitzungen der Räte und der Vereinigten Bundesversammlung sind öffentlich. Die Verhandlungen werden der Öffentlichkeit im Amtlichen Bulletin der Bundesversammlung vollständig zugänglich gemacht. Die Einzelheiten der Veröffentlichung regelt eine Verordnung der Bundesversammlung.
2 Zum Schutze wichtiger Sicherheitsinteressen oder aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes kann die geheime Beratung beantragt werden. Antragsberechtigt sind:
3 Die Beratung über den Antrag auf geheime Beratung ist selbst geheim.
4 Jede Person, die an geheimen Beratungen teilnimmt, hat über deren Inhalt Stillschweigen zu bewahren.
1 Les séances des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l’Assemblée fédérale.
2 Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande:
3 Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.
4 Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.