1 Bis zum Beginn der letzten ordentlichen Session des Jahres gibt der Bundesrat seine Jahresziele für das nächste Jahr bekannt. Diese sind auf die Legislaturplanung abgestimmt.
2 Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung die Berichte über seine Geschäftsführung im vorhergehenden Jahr zwei Monate vor Beginn der Session, in der sie behandelt werden sollen.
3 Der Geschäftsbericht des Bundesrates orientiert über die Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Geschäftsjahr. Er informiert über die Erreichung der für das Geschäftsjahr massgeblichen Jahresziele, über die Umsetzung der Legislaturplanung und des Gesetzgebungsprogramms sowie über den Stand der für die generelle Lagebeurteilung und die Überprüfung der Zielerreichung relevanten Indikatoren. Abweichungen sowie ungeplante Vorhaben sind zu begründen.142
142 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. Juni 2007 (Legislaturplanung), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5231; BBl 2006 1837 1857).
1 Le Conseil fédéral communique à l’Assemblée fédérale, au plus tard au début de la dernière session ordinaire de l’année, les objectifs qu’il s’est fixés pour l’année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature.
2 Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il rend compte de sa gestion pendant l’année précédente.
3 Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l’année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des principaux objectifs qui avaient été prévus pour l’année, de la mise en œuvre du programme de la législature et du programme législatif, et de l’état des indicateurs pertinents pour l’appréciation globale de la situation et l’évaluation du degré de réalisation des objectifs. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu’il n’avait pas prévus.148
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231; FF 2006 1803 1825).
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