Die Bundesversammlung nimmt weitere durch Verfassung oder Gesetz vorgesehene Wahlen gemäss den Regeln für die Wahlen in den Bundesrat vor.
L’Assemblée fédérale procède aux autres élections prévues par la Constitution ou par la loi; ces élections se déroulent selon la procédure applicable à l’élection du Conseil fédéral.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.