Der Bundesrat bezeichnet die Behörde, welche für die Kontrolle und Veröffentlichung zuständig ist.
Le Conseil fédéral désigne l’autorité chargée de procéder au contrôle et à la publication.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.