(Art. 7 Abs. 2 BGÖ)
1 Stehen bei der Beurteilung eines Zugangsgesuches öffentliche Interessen am Zugang dem Recht einer Drittperson auf Schutz ihrer Privatsphäre entgegen, so kann die zuständige Behörde ausnahmsweise nach einer Interessenabwägung den Zugang gewähren.
2 Das öffentliche Interesse am Zugang kann namentlich überwiegen, wenn:
(art. 7, al. 2, LTrans)
1 S’il apparaît dans le cadre de l’examen d’une demande d’accès que des intérêts publics à la transparence s’opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2 Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.