1 Findmittel, welche den Zugang zum Archivgut ermöglichen, sind frei zugänglich.
2 Sie können publiziert werden. Die Bestimmungen des Persönlichkeitsschutzes bleiben vorbehalten.
1 Peuvent être librement consultés les instruments de recherche facilitant l’accès aux archives.
2 Les documents de référence peuvent être publiés, sous réserve des dispositions protégeant la personnalité.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.