(Art. 24 Abs. 2 BGA)
Bei privatrechtlichen Auftragsverhältnissen regelt die den Auftrag erteilende Stelle nach Absprache mit dem Bundesarchiv die Archivierung der Unterlagen vorgängig mittels Vertrag.
(art. 24, al. 2, LAr)
Pour les activités exercées en vertu d’un mandat de droit privé, le service mandant règle au préalable la question de l’archivage des documents dans un contrat dont il sera convenu avec les Archives fédérales.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.