(Art. 12 Abs. 1 BehiG)
1 Der maximale Wert von 5 Prozent des Gebäudeversicherungswertes im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 BehiG muss auf der Grundlage des Versicherungswertes des Gebäudes vor der Erneuerung berechnet werden.
2 Als Erneuerungskosten im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 BehiG gelten die voraussichtlichen Baukosten ohne besondere Massnahmen für Behinderte.
(art. 12, al. 1, LHand)
1 Le montant maximal de 5 % de la valeur d’assurance visé à l’art. 12, al. 1, LHand se calcule sur la base de la valeur d’assurance qu’avait le bâtiment avant la rénovation.
2 Sont réputés frais de rénovation au sens de l’art. 12, al. 1, LHand les frais qui ont été projetés indépendamment des mesures à prendre spécialement pour les personnes handicapées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.