Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 15 Grundrechte
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 15 Droits fondamentaux

151.1 Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG)

151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg)

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Art. 14 Förderungsprogramme

1 Der Bund kann öffentlichen oder privaten Institutionen, die Programme zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben durchführen, Finanzhilfen gewähren. Er kann selbst Programme durchführen.

2 Die Programme können dazu dienen:

a.
die inner- oder ausserbetriebliche Aus- und Weiterbildung zu fördern;
b.
die Vertretung der Geschlechter in den verschiedenen Berufen, Funktionen und Führungsebenen zu verbessern;
c.
die Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Aufgaben zu verbessern;
d.
Arbeitsorganisationen und Infrastrukturen am Arbeitsplatz zu fördern, welche die Gleichstellung begünstigen.

3 In erster Linie werden Programme mit neuartigem und beispielhaftem Inhalt unterstützt.

Art. 14 Programmes d’encouragement

1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.

2 Les programmes peuvent porter notamment sur:

a.23
la formation et la formation continue, en cours d’emploi ou non;
b.
une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux;
c.
des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales;
d.
la mise en place dans l’entreprise d’une forme d’organisation du travail ou d’une infrastructure favorisant l’égalité entre les sexes.

3 Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.

23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.