Die Einwilligung der gesuchten Person nach Artikel 7 Absatz 2 des Gesetzes muss entweder schriftlich oder in anderer nachweisbarer Form erteilt werden.
1 Le consentement de la personne recherchée, requis conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, doit être délivré par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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