1 Behörden, die Freiheitsentzüge vollziehen, stellen sicher, dass amtliche Akten geführt werden, in denen die in Artikel 17 Absatz 3 des Übereinkommens genannten Daten erfasst sind.
2 Sie leiten diese Daten auf Anfrage unverzüglich an die zuständige Koordinationsstelle weiter.
1 Les autorités chargées de l’exécution de privations de liberté veillent à ce que des dossiers officiels soient tenus dans lesquels sont saisies les données énumérées à l’art. 17, par. 3, de la Convention.
2 Sur demande, elles communiquent sans délai ces données au service de coordination compétent.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.