1 Die zuständige kantonale Behörde kann eine Person zur Sicherstellung des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung in Haft nehmen, wenn:
2 Die Haft darf höchstens 60 Tage dauern.
3 Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehrungen sind umgehend zu treffen.
1 L’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:
2 La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.
3 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.