1 Der Bund gewährt für die Integration finanzielle Beiträge nach den Absätzen 2 und 3. Diese Beiträge ergänzen die von den Kantonen für die Integration getätigten finanziellen Aufwendungen.
2
3
4
5
82 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).
1 La Confédération accorde des contributions financières à l’intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l’intégration.
2 Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l’aide sociale en vertu de l’art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi90, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d’intégration ou de financement de programmes d’intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d’objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.
3 Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d’intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d’importance nationale visant à encourager l’intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.
4 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.
5
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.