Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.232 Verfassung des Kantons Wallis, vom 8. März 1907

131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907

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Art. 85

1 Der Grosse Rat, der Staatsrat, die Gerichtsbeamten, die Gemeinderäte und die Burgerräte sind für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt.

2 Der Präsident und der Vizepräsident des Staatsrates sind alljährlich einer Neuwahl unterworfen. Der Präsident kann nicht unmittelbar wieder gewählt werden.

Art. 85

1 Le Grand Conseil, le Conseil d’État, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les Conseils communaux et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.

2 Le président et le vice-président du Conseil d’État sont soumis à la réélection toutes les années. Le président n’est pas immédiatement rééligible.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.