Die Amtsdauer der Personen und Behördenmitglieder, die vom Volk oder vom Grossen Rat gewählt werden oder für die das Gesetz Wahl auf Amtsdauer vorsieht, beträgt vier Jahre.
11 Angenommen in der Volksabstimmung vom 10. Juni 2001, in Kraft seit 1. Juni 2004. Gewährleistungsbeschluss vom 23. Sept. 2002 (BBl 2002 6595 Art. 1 Ziff. 7 3519).
La période de fonction est de quatre ans pour les personnes et les membres des autorités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Conseil ou pour lesquels la loi prévoit une élection pour une période de fonction.
12 Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 7 3304).
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