1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden.
2 Eine Teilrevision kann eine einzelne Bestimmung oder mehrere sachlich zusammenhängende Bestimmungen umfassen.
3 Das Volk entscheidet aufgrund einer Volksinitiative oder eines Beschlusses des Grossen Rates, ob eine Totalrevision der Verfassung einzuleiten sei.
4 Bei einer Totalrevision kann die Verfassungsvorlage anstelle einer Variante gemäss Artikel 19 eine oder mehrere Varianten enthalten, über die vorgängig oder gleichzeitig gesondert abzustimmen ist.
1 La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 La révision partielle peut porter sur une disposition isolée ou sur plusieurs dispositions ayant un rapport entre elles.
3 La procédure de révision totale de la Constitution cantonale est ouverte au moyen d’une initiative populaire ou par arrêté du Grand Conseil.
4 Dans le cadre de la révision totale de la Constitution cantonale, le projet peut contenir, en lieu et place d’une variante au sens de l’art. 19, une ou plusieurs variantes, qui seront soumises au peuple séparément, soit avant le projet général, soit en même temps que lui.
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