1 Das allgemeine, gleiche, freie, direkte und geheime Wahl- und Stimmrecht ist gewährleistet. Vorbehalten bleiben offene Abstimmungen in Gemeindeversammlungen.6
2 Abstimmungsvorlagen sollen einfach und verständlich sein. Eine unverfälschte Willensbildung und Willenskundgabe ist zu gewährleisten.
6 Angenommen in der Volksabstimmung vom 23. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2017. Gewährleistungsbeschluss vom 23. Sept. 2013 (BBl 2013 7827 Art. 1 Ziff. 4, 3931).
1 Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assemblées communales.7
2 Les objets soumis en votation doivent être présentés de manière simple et aisément compréhensible. Les autorités doivent garantir que le processus de formation de l’opinion et que l’expression de la volonté populaire ne sont pas biaisés.
7 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4 3447).
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