1 Erlasse, über die eine Volksabstimmung stattfindet, treten frühestens am Tage nach der Abstimmung in Kraft.
2 Alle übrigen Erlasse treten in der Regel frühestens acht Tage nach der ordnungsgemässen Publikation in Kraft.
1 Les actes législatifs qui font l’objet d’une votation populaire, entrent en vigueur au plus tôt de lendemain de la votation.
2 Tous les autres actes législatifs entrent en vigueur, en règle générale, au plus tôt huit jours après avoir été régulièrement publiés.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.